741. L’opposition de celui qui, s’étant déjà opposé, a été débouté n’opère pas sursis de l’exécution, à moins qu’elle ne soit fondée sur des faits survenus depuis la première opposition et, encore, seulement si le tribunal l’ordonne. La demande de sursis, qui peut être faite sans formalités, doit être précédée d’un avis de deux jours au créancier saisissant, à moins de dispense accordée par le tribunal.