715. Lorsque l’obligation du tiers-saisi est à terme, il doit, à l’échéance, payer à l’huissier ce qu’il doit au débiteur. Si elle est soumise à une condition ou à l’accomplissement par le débiteur de quelque obligation, la saisie est tenante jusqu’à l’avènement de la condition ou l’accomplissement de l’obligation.