692. Lorsque la partie condamnée à livrer ou à délaisser un bien ne s’exécute pas dans le délai imparti par le jugement ou par une convention subséquente entre les parties, le créancier du jugement ordonnant l’expulsion du débiteur ou l’enlèvement des biens peut être mis en possession par l’avis d’exécution.
Cet avis, lorsqu’il vise l’expulsion, est signifié au moins cinq jours avant son exécution. Il ordonne au débiteur de retirer ses meubles dans le délai qu’il indique ou de payer les frais engagés pour ce faire et l’avise que s’il fait défaut d’obtempérer, les meubles seront réputés abandonnés.
Aucune expulsion n’a lieu un jour férié ni pendant la période du 24 décembre au 2 janvier.