689. Le créancier ou l’huissier qui entend interroger une personne lui précise la nature de l’interrogatoire et convient avec elle du moment et du lieu de l’interrogatoire. S’ils ne peuvent s’entendre sur ces points, la personne est citée à comparaître devant le tribunal à la date indiquée dans la citation; celle-ci lui est signifiée au moins cinq jours avant cette date.
La déposition de la personne interrogée obéit aux règles applicables au témoignage donné à l’instruction; elle est enregistrée, à moins que les parties n’y renoncent.
Toute difficulté qui surgit au cours de l’interrogatoire est soumise aussitôt que possible au tribunal pour décision.