685. L’huissier a un devoir d’impartialité envers toutes les personnes qui participent au processus d’exécution et il a envers elles un devoir général d’information. Il peut accomplir tout acte nécessaire à l’exécution de sa mission.
Particulièrement, l’huissier est tenu d’informer le débiteur et tout tiers saisi du contenu de l’avis d’exécution et de leurs droits et, à leur demande, de leur expliquer la procédure en cours et les règles de calcul de la partie saisissable des revenus. Il est aussi tenu d’exécuter les instructions des créanciers de la manière la plus avantageuse non seulement pour eux, mais pour toutes les parties. L’huissier informe les créanciers inscrits sur la liste fournie par le débiteur du dépôt de l’avis d’exécution et les invite à l’aviser de la nature et du montant de leur créance.
À moins qu’il n’ait agi de mauvaise foi ou n’ait commis une faute lourde ou intentionnelle, l’huissier ne peut être poursuivi en justice dans l’exercice des fonctions qui lui sont attribuées en matière d’exécution forcée portant sur l’expulsion ou l’enlèvement d’un bien, sur la saisie des biens du débiteur ou d’un véhicule automobile de promenade, ainsi que sur le mode de réalisation d’une vente sous contrôle de justice en exécution d’un jugement.