684. Dès la signification de l’avis d’exécution, le débiteur est tenu de fournir à l’huissier tous les renseignements nécessaires permettant de l’identifier, incluant sa date de naissance, et de l’informer de sa situation patrimoniale notamment en lui fournissant la liste de tous les créanciers qui sont susceptibles de se joindre à l’exécution dans l’année, ou qui détiennent une hypothèque sur les biens saisis ou ont un droit de revendication sur ces biens.
Le tribunal peut, à la demande de l’huissier, ordonner à une personne, à un officier ou à un organisme public de fournir à l’huissier les renseignements dont il dispose sur les coordonnées tant résidentielles que professionnelles du débiteur.
L’ordonnance est exécutoire malgré toute disposition incompatible d’une loi même spéciale prévoyant la confidentialité ou la non-divulgation de certains renseignements ou documents, sous réserve d’assurer le respect du secret professionnel.