675. L’exécution du jugement qui ordonne la reddition de compte s’effectue par la notification, dans le délai fixé par le jugement, du compte et des pièces justificatives à la partie qui l’a demandée. Dès la notification, celui qui rend compte, de même que son agent, peut être interrogé sur tous les faits relatifs au compte ou être requis de remettre tout document qui y est pertinent.