673. L’exécution du jugement se fait par le dépôt au greffe d’un avis présentant la caution ou indiquant l’intention de la personne qui est tenue de fournir un cautionnement de donner à la place une autre sûreté suffisante et précisant la nature de cette sûreté.
La caution, dont le nom et les coordonnées sont mentionnés à l’avis, accepte, par son engagement, de justifier sa solvabilité, de fournir des renseignements sur ses garanties et ses biens et d’en fournir les titres.
La caution ou l’autre sûreté peut être contestée, si elle n’a pas les qualités requises par la loi ou si la somme ou la garantie engagée est insuffisante.