659. Toutes les demandes, contestations ou oppositions en matière d’exécution sont présentées comme s’il s’agissait de demandes en cours d’instance; elles sont instruites et jugées sans délai. Elles sont aussi présentées sans formalités lorsqu’il s’agit d’exécuter un jugement rendu en vertu du titre II du livre VI. Dans ce cas, les règles de représentation applicables en cette matière s’appliquent également en matière d’exécution.
Ces demandes sont présentées dans le district du tribunal qui a rendu le jugement. Cependant, l’huissier qui requiert une autorisation ou présente une autre demande incidente au tribunal ou au greffier peut également le faire dans le district du lieu où il doit procéder à l’exécution.
Si l’exécution concerne plusieurs jugements, les demandes, contestations ou oppositions sont présentées devant le tribunal qui a rendu le jugement qui a donné lieu à l’avis d’exécution initial, mais si ces jugements ont été rendus par des paliers juridictionnels différents, elles le sont devant la Cour du Québec ou, si un jugement de la Cour supérieure est visé par l’exécution, devant cette dernière.