654. Le tribunal peut surseoir à statuer sur la reconnaissance et l’exécution d’une sentence arbitrale si une demande d’annulation ou de suspension de cette sentence a déjà été portée devant l’autorité compétente du lieu dans lequel ou d’après la loi duquel elle a été rendue.
Il peut alors ordonner à l’autre partie de fournir un cautionnement, à la demande de la partie qui requiert la reconnaissance et l’exécution de la sentence.