640. Les parties communiquent sans tarder à l’arbitre tout changement important des circonstances sur la base desquelles la mesure provisionnelle ou de sauvegarde ou l’ordonnance provisoire a été demandée ou accordée.
L’arbitre peut modifier, suspendre ou rétracter la mesure provisionnelle ou de sauvegarde ou l’ordonnance provisoire, sur demande des parties. Dans des circonstances exceptionnelles, il peut le faire d’office, mais il doit alors, dans le respect du principe de la contradiction, inviter les parties à lui faire part de leurs observations.