635. Si une partie fait défaut d’exposer ses prétentions, de se présenter à l’audience ou d’administrer la preuve au soutien de ses prétentions, l’arbitre, après avoir constaté le défaut, peut continuer l’arbitrage.
Cependant, si la partie qui fait défaut d’exposer ses prétentions est celle qui a soumis le différend à l’arbitrage, il est mis fin à l’arbitrage, à moins que l’autre partie ne s’y oppose.