627. Une partie peut demander la récusation d’un arbitre en exposant ses motifs dans un document qu’elle notifie à l’autre partie et à l’arbitre concerné et, le cas échéant, aux autres arbitres, dans les 15 jours de la connaissance soit de la ou de leur nomination, soit de la cause de récusation.
Elle ne peut la demander à l’égard de celui qu’elle a nommé que pour une cause survenue ou découverte après cette nomination.
Le ou les arbitres sont tenus de se prononcer sans délai sur la demande de récusation à moins que l’arbitre concerné ne se retire ou que, l’autre partie appuyant la demande, il doive se retirer.
Si la récusation ne peut être ainsi obtenue, une partie peut, dans les 30 jours après en avoir été avisée, demander au tribunal de se prononcer sur la récusation. L’arbitre concerné et les autres arbitres, s’ils sont plusieurs, peuvent néanmoins poursuivre la procédure arbitrale et rendre la sentence tant que le tribunal n’a pas statué.