6. Les parties qui conviennent de recourir à un mode privé pour prévenir un différend ou régler celui qui les oppose déterminent, avec le tiers, le cas échéant, la procédure applicable au mode qu’elles ont choisi. Si les parties procèdent par voie de médiation ou d’arbitrage ou s’inspirent de ces modes et qu’il est nécessaire de compléter leur procédure, les règles du livre VII du présent code s’appliquent.