589. Le représentant est réputé conserver l’intérêt pour agir même si sa créance personnelle est éteinte. Il ne peut renoncer à son statut sans l’autorisation du tribunal, laquelle ne peut être donnée que si le tribunal est en mesure d’attribuer le statut de représentant à un autre membre.
Lorsque le représentant n’est plus en mesure d’assurer la représentation adéquate des membres ou si sa créance personnelle est éteinte, un membre peut demander au tribunal de lui être substitué ou proposer un autre membre.
Le cas échéant, le nouveau représentant reprend l’instance dans l’état où elle se trouve; il peut, avec l’autorisation du tribunal, refuser de ratifier les actes déjà faits si ceux-ci ont causé un préjudice irréparable aux membres. Il ne peut être tenu au paiement des frais de justice et des autres frais pour les actes antérieurs à la substitution qu’il n’a pas ratifiés, à moins que le tribunal n’en ordonne autrement.