565. Le tribunal peut ordonner qu’un jugement soit exécuté dans un délai autre que ceux prévus au livre VIII et peut, notamment, autoriser le créancier à l’exécuter avant l’expiration de ce délai, si celui-ci établit dans une déclaration sous serment l’un des faits donnant ouverture à une saisie avant jugement.
Il peut aussi autoriser le débiteur à exécuter le jugement au moyen de paiements échelonnés à être versés au créancier, selon les termes qu’il fixe. Le débiteur est déchu du bénéfice du terme s’il fait défaut d’acquitter un versement à échéance et qu’il n’y remédie pas dans les 10 jours.
Si la valeur du bien faisant l’objet d’une procédure d’exécution est supérieure à 15 000 $, le tribunal peut ordonner le transfert du dossier au tribunal compétent pour une créance de cette valeur afin que la procédure y soit continuée.