535.1. Les demandes dans lesquelles soit la valeur de l’objet du litige, soit la somme réclamée, y compris en matière de résiliation de bail, est inférieure à 100 000 $, sans égard aux intérêts, et celles qui leur sont accessoires portant notamment sur l’exécution en nature d’une obligation contractuelle, introduites suivant les règles du livre II devant la Cour du Québec dans l’exercice de sa compétence en vertu de l’article 35, sont en outre conduites selon les règles particulières qui suivent.
2023, c. 32023, c. 3, a. 81.