533. Lorsque le jugement est fondé sur le motif que le défendeur aurait commis un acte criminel, il est exécutoire immédiatement, malgré l’appel. Néanmoins, la fonction n’est réputée vacante qu’à compter du jour où le jugement est passé en force de chose jugée, à moins qu’elle ne le devienne plus tôt pour une autre cause; le défendeur n’a pas droit, dans l’intervalle, aux bénéfices qui y sont attachés.
Lorsque la fonction visée est celle de membre du conseil d’une municipalité assujettie au titre I de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2), les effets de l’exécution provisoire du jugement sont prévus par cette loi.