528. L’homologation est l’approbation par un tribunal d’un acte juridique de la nature d’une décision ou d’une entente. Elle confère à l’acte homologué la force exécutoire qui se rattache à un jugement de ce tribunal.
Le tribunal chargé d’homologuer un acte ne vérifie que la légalité de cet acte; il ne peut se prononcer sur l’opportunité ou le fond de l’acte, à moins qu’une disposition particulière ne lui attribue cette compétence.