524. Le tribunal peut, même d’office, ordonner le séquestre d’un bien en litige lorsqu’il estime que la conservation des droits des parties sur le bien l’exige. Il désigne alors le séquestre ou convoque les parties au jour qu’il fixe pour procéder au choix du séquestre.
Lorsque l’affaire a été portée en appel, le tribunal de première instance peut ordonner le séquestre du bien.