511. L’injonction interlocutoire peut être accordée si celui qui la demande paraît y avoir droit et si elle est jugée nécessaire pour empêcher qu’un préjudice sérieux ou irréparable ne lui soit causé ou qu’un état de fait ou de droit de nature à rendre le jugement au fond inefficace ne soit créé.
Le tribunal peut assujettir la délivrance de l’injonction à un cautionnement pour compenser les frais et le préjudice qui peut en résulter.
Il peut suspendre ou renouveler une injonction interlocutoire, pour le temps et aux conditions qu’il détermine.