508. La partie qui demande la reconnaissance ou l’exécution d’une décision étrangère joint à sa demande, outre la décision, l’attestation d’un officier public étranger compétent affirmant que la décision n’est plus, dans l’État où elle a été rendue, susceptible d’appel ou qu’elle est définitive ou exécutoire.
Si la décision a été rendue par défaut, les documents certifiés permettant d’établir que la demande introductive d’instance a été régulièrement notifiée à la partie défaillante sont joints à la demande.
Les documents dans une autre langue que le français ou l’anglais sont accompagnés d’une traduction certifiée au Québec. La traduction doit être en français lorsque la partie qui demande la reconnaissance ou l’exécution de la décision étrangère est une personne morale.
2014, c. 1, a. 508; 2022, c. 142022, c. 14, a. 1441.