499. Le tribunal peut, sur demande des parties, nommer un commissaire pour interroger une personne ou recueillir un élément de preuve dans un État étranger s’il est convaincu qu’il n’est pas possible de le faire à l’aide de moyens technologiques.
Si la demande vise une personne qui a son domicile ou réside dans un État étranger, le tribunal peut donner une commission rogatoire soit à toute autorité compétente de cet État, soit aux autorités diplomatiques ou consulaires canadiennes. La décision est, si l’État étranger le requiert, accompagnée d’une traduction faite aux frais de celui qui veut procéder à l’interrogatoire.
La commission pour l’interrogatoire d’une personne en service actif dans les Forces armées canadiennes en dehors du Québec est adressée au juge-avocat général pour être exécutée par la personne qu’il désignera.