498. Le tribunal homologue la citation à comparaître provenant d’une autorité d’une autre province ou d’un territoire du Canada si elle est accompagnée de l’avance pour l’indemnisation du témoin et d’un certificat établissant que cette autorité est convaincue que la comparution du témoin est nécessaire pour résoudre l’affaire dans laquelle il est cité à comparaître.
Si la présence physique du témoin est requise, le tribunal n’homologue la citation à comparaître que si la loi de ce ressort prévoit une immunité semblable à celle prévue à l’article 497.
Une fois homologuée, la citation à comparaître est notifiée au témoin au moins 10 jours avant le moment prévu pour sa comparution.
2014, c. 1, a. 498; 2020, c. 122020, c. 12, a. 621.