490. Lorsqu’un tribunal du Québec est saisi d’un litige qui comporte un élément d’extranéité, le délai dont le défendeur qui n’a ni domicile, ni résidence, ni établissement au Québec bénéficie pour répondre à l’assignation est de 30 jours et celui qu’ont les parties pour déposer le protocole de l’instance est de trois mois depuis la date de la signification de la demande introductive d’instance; ces délais peuvent être réduits si les parties y consentent ou si, dans un cas d’urgence, le juge les abrège.