489. Toute personne que la loi applicable à sa capacité autorise à ester en justice peut exercer cette faculté devant les tribunaux du Québec. Si, selon cette loi, elle doit être représentée, assistée ou autorisée, elle doit, devant les tribunaux du Québec, l’être de la manière fixée par cette loi ou par le droit québécois.
Celle qui, en vertu de la loi d’un État étranger, a le pouvoir d’ester en justice en une certaine qualité peut exercer cette faculté devant les tribunaux du Québec.
Le groupement de personnes autorisé par sa loi constitutive à ester en justice peut également exercer cette faculté devant les tribunaux du Québec.