486. Lorsque l’original d’un acte authentique ou d’un registre public a été perdu, détruit ou enlevé, celui qui en détient une copie ou un extrait authentique, ou tout intéressé, peut demander au tribunal d’en permettre ou d’en ordonner le dépôt chez l’officier public qu’il désigne, pour tenir lieu d’original.
Le demandeur paie les frais du dépôt; en outre, il fournit une nouvelle copie à celui qui détenait la copie déposée et l’indemnise de ses débours.
2014, c. 1, a. 486; 2023, c. 232023, c. 23, a. 121.