485. En cas de refus ou de silence du notaire, toute personne qui justifie de son droit ou de son intérêt peut requérir une ordonnance du tribunal enjoignant au notaire de délivrer la copie d’un acte ou un extrait d’acte ou d’en donner autrement communication.
L’ordonnance fixe le jour et l’heure auxquels la communication devra s’effectuer. Elle doit être notifiée au notaire en temps utile, lequel certifie sur l’acte qu’il agit sur ordre du tribunal.
2014, c. 1, a. 485; 2023, c. 232023, c. 23, a. 1111.