484. Les notaires sont tenus, à charge de leurs honoraires et frais, de donner communication ou délivrance des actes ou des extraits d’actes qui font partie de leur greffe ou des greffes dont ils sont cessionnaires ou gardiens, aux parties à l’acte, à leurs héritiers ou à leurs représentants, de même qu’aux personnes qui, en l’absence de testament, auraient eu vocation à recevoir la succession, si elles en font la demande.
Ils ne sont toutefois pas tenus de donner communication ou délivrance d’un testament révoqué ou d’un acte dont la publicité n’est pas requise, sauf sur ordre du tribunal ou sur demande faite par le testateur lui-même ou par une partie à l’acte.