482. L’ordonnance en délaissement d’un bien, rendue avant même que ne soit expiré le délai indiqué dans le préavis d’exercice d’un droit hypothécaire, peut, à la demande de celui qui possède ou détient le bien, être annulée par le tribunal si les allégations de la demande originaire qui ont entraîné le prononcé de l’ordonnance sont insuffisantes ou fausses.
La demande en nullité est notifiée à toutes les parties en l’instance dans les cinq jours de la notification de l’ordonnance.
Lorsque l’ordonnance est annulée, le créancier est tenu de remettre le bien ou de rembourser le prix de l’aliénation, le cas échéant.