454. Le tribunal saisi d’une demande d’homologation d’une entente ou d’un projet d’accord entre les parties peut y apporter des modifications pour tenir compte de l’intérêt des enfants ou de l’un ou l’autre des conjoints. Il peut aussi ajourner sa décision jusqu’à ce que les parties apportent des modifications à l’entente ou au projet d’accord ou refuser l’homologation, auquel cas l’instance se poursuit.