449.Si une entente intervient dans le cadre d’une demande portant sur une obligation alimentaire, la partie à cette entente qui est prestataire d’un programme d’aide sociale, de solidarité sociale ou de revenu de base prévu par la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1) doit y déclarer ce fait. Elle déclare de même ce fait si elle a reçu des prestations en vertu d’un tel programme au cours de la période visée par l’entente.
2014, c. 1, a. 449; 2018, c. 112018, c. 11, a. 241.
449.Si une entente intervient dans le cadre d’une demande portant sur une obligation alimentaire, la partie à cette entente qui est prestataire d’un programme d’aide sociale ou de solidarité sociale prévu par la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1) doit y déclarer ce fait. Elle déclare de même ce fait si elle a reçu des prestations en vertu d’un tel programme au cours de la période visée par l’entente.