434. La demande faite par celui qui, ayant donné un consentement à l’adoption et ayant omis de le rétracter dans le délai prescrit, veut obtenir la restitution de l’enfant est signifiée à la personne à qui l’enfant a été remis ou, si le consentement est général, notifiée au directeur de la protection de la jeunesse. Ce dernier donne avis de la demande en restitution au titulaire de l’autorité parentale ou à celui qui l’exerce, au père ou à la mère ou à l’un des parents s’ils ne sont plus titulaires de l’autorité et, le cas échéant, au tuteur.
Dans l’un et l’autre cas, à moins que toutes les parties ne consentent à une autre manière de procéder, le tribunal prend les mesures nécessaires pour que les personnes qui demandent la restitution d’un enfant ne soient pas confrontées avec les adoptants et, si le consentement à l’adoption était général, ne puissent les identifier ni être identifiées par eux.
2014, c. 1, a. 434; 2022, c. 222022, c. 22, a. 1451.