421. Le tribunal peut suspendre l’instance ou ajourner l’instruction pour une période d’au plus trois mois. À l’expiration de ce délai ou avant, si la médiation n’est pas entreprise ou s’il y est mis fin, l’instance est poursuivie à moins que, du consentement des parties, le tribunal ne prolonge la suspension ou l’ajournement pour la période qu’il détermine.
Le juge qui prononce la suspension ou l’ajournement demeure saisi du dossier, à moins que le juge en chef ne l’en dessaisisse.