4. Les parties qui choisissent de prévenir un différend ou de régler celui qui les oppose par un mode privé et le tiers qui les assiste s’engagent à préserver la confidentialité de ce qui est dit, écrit ou fait dans le cours du processus, sous réserve de leur entente sur le sujet ou des dispositions particulières de la loi.
À cet égard, les parties peuvent s’entendre pour verser au dossier du tribunal le contenu d’un protocole préjudiciaire ainsi que les éléments de preuve échangés entre les parties pour l’élaborer et l’appliquer.
2014, c. 1, a. 4; 2023, c. 32023, c. 3, a. 11.