399. La demande doit être instruite le jour de sa présentation. La preuve du demandeur peut être faite par déclaration sous serment.
Si le tribunal estime que le procureur général a un intérêt suffisant dans la demande, il ordonne que celle-ci lui soit notifiée. Il ajourne alors l’instruction à une date rapprochée ne pouvant pas excéder trois jours.