397. Le jugement ordonnant la garde d’une personne, en vue de la soumettre à une évaluation psychiatrique ou à la suite d’une telle évaluation, est exécutoire immédiatement. Un juge de la Cour d’appel peut toutefois suspendre l’exécution de ce jugement.
Le greffier transmet, sans délai et sans frais, le jugement et le dossier au Tribunal administratif du Québec. En outre, ce jugement est notifié à toutes les personnes qui ont reçu notification de la demande. Il peut être exécuté par un agent de la paix.