391. Le majeur ou le mineur apte à témoigner doit, s’il est concerné par une demande qui porte sur son intégrité, son état ou sa capacité, être entendu personnellement qu’il s’agisse de recueillir ses observations ou son avis ou de l’interroger, avant qu’une décision du tribunal saisi ne soit rendue ou, le cas échéant, qu’un procès-verbal de ses opérations et de ses conclusions ne soit dressé par le notaire saisi de la demande.
Il est fait exception à cette règle s’il est impossible d’y procéder ou s’il est manifestement inutile d’exiger les observations, l’avis ou le témoignage du majeur ou du mineur en raison de l’urgence ou de son état de santé ou s’il est démontré au tribunal que cela pourrait être nuisible à la santé ou à la sécurité de la personne concernée ou d’autrui d’exiger son témoignage.