378. Les incidents pouvant être soulevés en première instance peuvent l’être en appel, dans la mesure où ils sont applicables.
Un juge d’appel a compétence pour décider seul de toutes les demandes incidentes, à l’exclusion de celles touchant le fond.
Toutefois, les demandes pour cesser d’occuper, pour substitution d’avocat, pour joindre ou disjoindre des appels, ou les demandes de gestion d’instance pour fixer ou prolonger des délais ou pour autoriser le dépôt d’un énoncé supplémentaire, sont décidées par un juge seul ou par le greffier. Dans tous les cas, le greffier peut déférer une demande à un juge ou le juge la déférer à une formation de la Cour d’appel, s’ils estiment que l’intérêt de la justice l’exige. Ces demandes sont présentées par lettre et notifiées aux autres parties.