349. Toute personne dont les intérêts sont touchés par le jugement rendu dans une instance où ni elle ni ses représentants n’ont été appelés peut se pourvoir en rétractation du jugement s’il porte préjudice à ses droits. Le pourvoi est introductif d’instance auprès du tribunal qui a rendu le jugement.
Sauf les cas relatifs aux droits de la personnalité, à l’état ou à la capacité des personnes, le pourvoi doit être introduit dans les six mois qui suivent la date de la connaissance du jugement. Il doit être signifié aux parties visées par le jugement dont la rétractation est demandée ou, s’il est fait dans le délai d’une année à compter du jugement, à ceux qui les représentaient dans cette affaire.