345. Le jugement peut, à la demande d’une partie, être rétracté par le tribunal qui l’a rendu si son maintien est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice; il en est ainsi si le jugement a été rendu par suite du dol d’une autre partie ou sur des pièces fausses ou si la production de pièces décisives avait été empêchée par force majeure ou par le fait d’une autre partie.
Le jugement peut aussi être rétracté dans les cas suivants:1° le jugement a prononcé au-delà des conclusions ou a omis de statuer sur une des conclusions de la demande;
2° aucune défense valable n’a été produite au soutien des droits d’un mineur ou d’un majeur en tutelle ou d’une personne dont le mandat de protection a été homologué;
3° il a été statué sur la foi d’un consentement invalide ou à la suite d’offres non autorisées et ultérieurement désavouées;
4° il a été découvert après le jugement une preuve qui aurait probablement entraîné un jugement différent, si elle avait pu être connue en temps utile par la partie concernée ou par son avocat alors même que ceux-ci ont agi avec toute la diligence raisonnable.
2014, c. 1, a. 345; 2020, c. 112020, c. 11, a. 25412.