324. En première instance, le jugement au fond doit, pour le bénéfice des parties, être rendu dans un délai de:1° six mois à compter de la prise en délibéré d’une affaire contentieuse;
2° quatre mois à compter de la prise en délibéré en matière de recouvrement de petites créances visées au titre II du livre VI;
3° deux mois à compter de la prise en délibéré en matière de garde d’enfants, d’aliments dus à un enfant ou dans une affaire non contentieuse;
4° deux mois à compter de la prise en délibéré s’il s’agit d’un jugement qui décide du caractère abusif d’une demande en justice;
5° un mois à compter du moment où le dossier est complet s’il s’agit d’un jugement rendu par suite du défaut du défendeur de répondre à l’assignation, de se présenter à la conférence de gestion ou de contester au fond.
Le délai est de deux mois à compter de la prise en délibéré s’il s’agit d’un jugement rendu en cours d’instance mais il est d’un mois à compter du moment où le tribunal est saisi s’il s’agit de décider d’une objection à la preuve soulevée lors d’un interrogatoire préalable portant sur le fait qu’un témoin ne peut être contraint, sur les droits fondamentaux ou encore sur une question mettant en cause un intérêt légitime important.
La mort d’une partie ou de son avocat ne peut avoir pour effet de retarder le jugement d’une affaire en délibéré.
Si le délai de délibéré n’est pas respecté, le juge en chef peut, d’office ou sur demande d’une partie, prolonger le délai de délibéré ou dessaisir le juge de l’affaire.