322. Le jugement qui concerne des aliments ou la garde, l’intégrité ou la capacité d’une personne peut faire l’objet d’une révision dès lors que le demandeur ou tout intéressé est en mesure de présenter des faits nouveaux s’ils sont suffisants pour faire modifier le jugement.
Il en est de même pour le jugement rendu dans une affaire non contentieuse, sauf si la décision ainsi rendue a un caractère définitif. La décision qui présente ce caractère, notamment si elle concerne l’état d’une personne ou la propriété d’un bien meuble ou immeuble ou un droit sur tel bien, a l’autorité de la chose jugée.