320. En matière de tutelle au mineur, de tutelle au majeur ou de mandat de protection, le notaire notifie son procès-verbal au mineur âgé de 14 ans et plus ou au majeur concerné par la demande; il notifie également le procès-verbal au tuteur, au mandataire, au demandeur et au conjoint de la personne concernée, ainsi qu’au curateur public et aux personnes qui ont reçu notification de la demande. Il les avise, en même temps, de leur droit de faire opposition auprès du tribunal dans les 10 jours précédant la date qu’il indique pour le dépôt du procès-verbal au greffe.
En l’absence d’opposition, la nomination d’un tuteur à un mineur ou la constitution d’un conseil de tutelle à un mineur prend effet dès le dépôt du procès-verbal. Un constat est dressé par le greffier et transmis, sans délai, au tuteur, au mineur, aux membres du conseil de tutelle et au curateur public.
Dans les autres matières, le tribunal, saisi par le dépôt du procès-verbal du notaire, peut, en l’absence de contestation, en accueillir les conclusions, les modifier ou les refuser. Le greffier expédie sans délai le jugement aux personnes auxquelles le procès-verbal a été notifié.
2014, c. 1, a. 320; 2020, c. 112020, c. 11, a. 10811a.