315. Lorsque la demande concerne l’ouverture ou la révision d’une tutelle au majeur ou l’homologation d’un mandat de protection, le notaire est tenu de vérifier l’inaptitude de la personne, mais il ne peut établir aucune conclusion s’il n’a pas en mains les rapports d’évaluation exigés par le Code civil et la transcription de l’interrogatoire de la personne concernée par la demande. Il fait état de la teneur de l’évaluation et de l’interrogatoire aux personnes réunies et leur fait part des autres pièces pertinentes.
Si la demande concerne un mandat de protection devant témoins, un testament olographe ou devant témoins, le notaire constate l’existence du document et vérifie sa validité.
2014, c. 1, a. 315; 2020, c. 112020, c. 11, a. 1071.