300. La déposition d’un témoin est enregistrée de manière à permettre la conservation et la reproduction du témoignage.
Le ministre de la Justice met à la disposition du tribunal les systèmes d’enregistrement nécessaires; toutefois, si l’interrogatoire se tient ailleurs qu’au tribunal, dans un lieu choisi par les parties, il revient à celles-ci de faire appel à un sténographe officiel ou, au besoin, de convenir d’un mode d’enregistrement approprié qui permette d’assurer l’intégrité de la déposition.
La transcription d’un interrogatoire déposée au tribunal doit être effectuée par un sténographe officiel.