296. Si la maladie ou le handicap d’un témoin l’empêche de se rendre à l’audience, le tribunal peut, même d’office, ordonner l’interrogatoire du témoin à distance par un moyen technologique ou charger un commissaire de recueillir son témoignage. Il peut procéder de même s’il y a lieu d’éviter des déplacements à un témoin qui réside en un lieu éloigné.
Le tribunal, s’il choisit de charger un commissaire, lui donne les instructions nécessaires pour le guider dans l’exécution de sa charge; de plus, il fixe le délai dans lequel l’interrogatoire et le rapport du commissaire devront être faits ainsi que la somme qui doit lui être avancée pour couvrir ses frais. L’interrogatoire est consigné ou enregistré et attesté par le commissaire; celui-ci est autorisé à prendre copie de tous documents exhibés par le témoin et dont ce dernier ne veut pas se départir. Il est communiqué aux parties et au tribunal avec les pièces produites par le témoin. La partie qui désire être représentée à l’interrogatoire en avise le commissaire en temps utile et désigne son représentant; celui-ci doit être avisé cinq jours à l’avance de la date et du lieu de l’interrogatoire.