292. Une partie peut produire à titre de témoignage, outre une déclaration prévue au livre De la preuve du Code civil, la déclaration écrite de son témoin, y compris un constat d’huissier, pourvu que cette déclaration ne vise à prouver qu’un fait secondaire du litige et qu’elle ait été préalablement notifiée aux autres parties.
Une autre partie peut, avant la date fixée pour l’instruction, exiger la présence à l’enquête du témoin concerné ou encore obtenir l’autorisation du tribunal de l’interroger hors sa présence.