289. Le témoin ne peut se retirer sans la permission du tribunal; s’il ne peut terminer sa déposition le jour de sa comparution, il est tenu de se présenter de nouveau le jour ouvrable qui suit ou à tel autre moment indiqué par le tribunal.
Le témoin qui se retire sans permission ou fait défaut de se présenter à nouveau s’expose aux mêmes sanctions que celui qui omet de comparaître.