283. Le fonctionnaire de l’État convoqué comme témoin ne peut, en raison de son devoir de discrétion, être contraint de divulguer des renseignements qu’il a obtenus dans l’exercice de ses fonctions dont la divulgation serait contraire à l’intérêt public.
Les motifs d’intérêt public sont exposés dans une déclaration sous serment du ministre ou du sous-ministre dont relève le témoin et sont soumis à l’appréciation du tribunal.